C-61.1, r. 33.1 - Règlement sur la vente, l’importation, la possession et la disposition d’un animal ou d’un sous-produit de la faune

Texte complet
3.2. Malgré le premier alinéa de l’article 3.1, un autochtone peut avoir en sa possession un caribou qui est mort au Labrador, en Ontario ou sur l’île de Baffin au sud du cercle arctique, au Nunavut.
Lorsqu’un cas de la maladie débilitante chronique des cervidés est détecté au cours des 6 années précédant la mort du caribou dans un secteur identifié à l’annexe I, la possession par un autochtone d’un caribou mort dans ce secteur est interdite dans le secteur correspondant identifié à l’annexe I, sous réserve des exceptions prévues au deuxième alinéa de l’article 3.1.
D. 1328-2011, a. 1; D. 1341-2024, a. 4.
3.2. La possession de carcasses entières ou de toute partie du cerveau, de la colonne vertébrale, des yeux, des ganglions lymphatiques rétropharyngiens, des amygdales, des testicules et des organes internes de cervidés abattus dans une zone ou une sous-zone de chasse se trouvant à l’intérieur d’un rayon de 45 km de l’endroit où un cas de maladie débilitante chronique des cervidés a été identifié, est interdite à l’extérieur de la zone ou sous-zone où l’animal a été abattu.
Cette interdiction ne s’applique pas aux parties anatomiques mentionnées au deuxième alinéa de l’article 3.1.
D. 1328-2011, a. 1.